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Entente collaborative du Réseau de droit collaboratif (RDC)
L’ESSENCE DU PROCESSUS
1. Le Droit collaboratif de la famille est un processus coopératif et volontaire. Les deux avocats et parties reconnaissent que l’essence même du processus de Droit collaboratif de la famille est fondée sur la croyance qu’il est dans l’intérêt manifeste des parties et de leur famille d’éviter des procédures de confrontation, de s’engager à résoudre leurs différends de manière respectueuse et de travailler ensemble pour créer des solutions qui rencontrent les besoins et les intérêts des deux parties et de leur(s) enfant(s). Les deux avocats et parties reconnaissent que ce processus est axé sur le bien-être futur des parties et de leur(s) enfant(s) et qu’il repose sur l’honnêteté, la coopération, l’intégrité, la confiance et les bonnes relations entre les participants.
2. Les parties reconnaissent que l’objectif du Droit collaboratif de la famille est de maximiser les options de règlement pour les deux parties, d’améliorer la manière de communiquer et de minimiser, sinon d’éliminer les conséquences émotionnelles, sociales et économiques négatives pour les parties et leur(s) enfant(s) que les procédures accusatoires peuvent engendrer.
ENGAGEMENT DES PARTIES
3. En choisissant le processus de Droit collaboratif de la famille les parties s’engagent à :
a. résoudre leurs différends de manière juste et équitable;
b. prendre en ligne de compte l’intérêt de leur(s) enfant(s) au cours de toutes négociations, options d’accord de règlement et décisions;
c. accorder la priorité à la résolution des différends qui touchent les enfants et l’embauche d’un médiateur ou un autre expert dans la maîtrise d’être parent afin de leur porter un appui et de les guider vers l’adoption d’un plan d’éducation pour les enfants qui leur sera adapté selon les circonstances appropriées;
d. régler cette cause sans avoir recours à une procédure judiciaire accusatoire ou à l’arbitrage;
e. divulguer les informations de manière complète, honnête et ouverte, qu’elles soient demandées ou non; et,
f. fournir une déclaration assermentée qui divulgue de façon complète, exacte et juste l’ensemble des dépenses, de l’actif, du revenu et des dettes.
4. Les parties conviennent de fournir toutes permissions écrites nécessaires à l’obtention d’information de toute personne ou institution qui possède ou qui détient de l’information relative à l’emploi, aux affaires, au revenu, à l’actif, aux dettes ou à toute autre information financière d’une des parties et à fournir toutes permissions écrites nécessaires à l’obtention d’information de toute personne ou institution qui possède ou qui détient de l’information relative aux enfants.
5. Les parties conviennent qu’il est possible qu’une ordonnance du tribunal soit nécessaire afin d’obtenir toute information qu’une des deux parties n’a pas en sa possession ou qui n’est pas sous son contrôle et qui ne peut pas être obtenue par les parties à l’aide de permissions écrites. Les parties s’entendent à préparer et à déposer au tribunal tous documents nécessaires en vertu de la procédure et à la réalisation des clauses prévues au règlement et à l’obtention du divorce (optionnel en fonction des directives des parties).
6. Les parties ont l’intention de communiquer efficacement entre elles afin de régler les points en litige inhérents à la dissolution de leur relation de manière productive et économique. Toutes communications écrites ou verbales seront respectueuses et constructives au lieu d’être accusatoires. Durant les rencontres en guise de règlement, les communications seront axées sur les questions économiques, l’éducation des enfants et les points qui sont issus de la dissolution de la relation et elles seront menées de manière constructive afin de favoriser la résolution de ces questions.
7. Les parties sont encouragées à discuter et à explorer l’intérêt qu’elles ont d’aboutir à un règlement qui leur convient mutuellement et elles sont également encouragées de se parler ouvertement et d’exprimer leurs besoins, désirs et options sans être critiquées ou jugées par l’autre partie.
8. Chacune des parties devra maintenir un niveau élevé d’intégrité et ne devra pas prendre avantage des défauts ou des erreurs de calcul de l’autre partie. Elle devra les soulever et chercher à les faire corriger.
9. Les parties et leurs avocats vont s’acharner à protéger la vie privée et la dignité de toutes personnes concernées, incluant les parties, les avocats et tous médiateurs, experts ou consultants qui pourraient être touchés par cette procédure.
10. Les parties et leurs avocats s’entendent pour traiter entre eux de bonne foi et de fournir rapidement toutes informations nécessaires et raisonnables.
LIMITES DU PROCESSUS COLLABORATIF
11. Les parties reconnaissent qu’en ayant recours au processus de Droit collaboratif de la famille qu’elles abandonnent certains droits pendant la durée de ce processus, incluant le droit aux divulgations formelles, le droit à une audition formelle et autres procédures qui sont offertes à l’intérieur du système accusatoire. Les parties abandonnent ces droits en reconnaissant que les deux parties vont divulguer de façon complète, exacte et honnête tous leurs actifs, revenus, dettes, situations d’emploi et d’affaires, incluant tous changements prévus ou à venir de leur situation et toutes autres informations pertinentes. Les parties reconnaissent que la participation au processus de Droit collaboratif de la famille et que tous règlements obtenus sont axés sur la prémisse que les parties agissent de bonne foi et qu’elles ont fourni l’information du mieux qu’elles le pouvaient, le plus complètement et le plus exactement que possible.
12. Les parties reconnaissent que le processus de Droit collaboratif de la famille exigera des négociations détaillées fondées sur la bonne foi. Les parties acceptent d’adopter une approche raisonnable face à tous les points en litige. Lorsque les parties présenteront des perspectives divergentes sur un point, elles feront un effort pour trouver des solutions qui répondront aux besoins fondamentaux de chacune des parties et, si nécessaire, des compromis seront rejoints afin de régler tous les points en litige.
13. En choisissant le processus de Droit collaboratif de la famille, les parties reconnaissent et comprennent qu’il n’y a aucune garantie que les parties connaîtront une résolution fructueuse de leur cause. Elles comprennent que le processus ne peut pas éliminer toutes préoccupations face au désaccord, à la méfiance ou aux différends qui les ont menés à leur situation actuelle. Tandis que les parties s’efforceront de trouver une solution de collaboration, leur réussite reposera en toute fin sur leur engagement à faire de ce processus un succès.
14. Les parties reconnaissent que si un procès est nécessaire dans l’éventualité où tous les différends ne sont pas résolus par ce processus, la durée entre la date de cette entente et la date qui est de 30 jours après qu’une ou les deux parties se retirent de ce processus tel que défini aux paragraphes 21 à 24 de cette entente, ne comptera pas comme période limitant les réclamations ou les points en litige pris en cause dans ce processus.
RÔLE DES AVOCATS
15. Les parties reconnaissent et assument la responsabilité de faire valoir leurs intérêts, besoins et inquiétudes respectifs et chacun des avocats aidera son client ou sa cliente à atteindre cet objectif. Les parties ne devront pas adopter un sentiment de sécurité illusoire en pensant que le processus va les protéger tous les deux.
16. Les parties reconnaissent que chacun des avocats est indépendant de l’autre avocat participant à la cause en Droit collaboratif de la famille et qu’il représente seulement une des parties au processus.
17. Bien que les parties et les avocats puissent discuter d’une résolution vraisemblable du litige, aucune personne dans ce processus ne peut menacer d’abandonner le processus de Droit collaboratif de la famille ou d’entamer les procédures devant le tribunal comme moyen d’obtenir des concessions ou de forcer un règlement.
18. Tandis que les avocats partagent un engagement envers le processus de Droit collaboratif, tel qu’énoncé dans le Protocole, les Lignes directrices et cette Entente collaborative, il est du devoir professionnel de chacun des avocats de représenter son client ou sa cliente de façon diligente. Chacune des parties reconnaît qu’en aucune circonstance l’avocat de l’autre partie agira pour elle.
HONORAIRES ET COÛT DES AVOCATS
19. Les parties reconnaissent que les deux avocats sont aptes à être rémunérés pour leurs services. Chaque partie accepte d’être responsable de payer les honoraires et les débours de son avocat, de prévoir des fonds en fiducie à cette fin et de satisfaire à l’Entente provisionnelle.
MÉDIATEURS ET EXPERTS
20. Si les services d’experts, de consultants ou de médiateurs sont requis, ces services seront retenus conjointement par les deux parties, à moins que les parties et les avocats s’entendent par écrit d’une procédure autre à suivre. Les experts, consultants ou médiateurs seront enjoints par les deux parties et leur avocat de travailler en toute neutralité et en collaboration pour résoudre les points en litige.
RETRAIT DU PROCESSUS COLLABORATIF
21. Si une partie décide de se retirer du processus de Droit collaboratif de la famille, un avis écrit sera donné rapidement à l’autre partie par l’entremise de son avocat.
22. Si une partie désire se retirer de la relation qu’elle a avec son avocat, mais qu’elle désire retenir les services d’un nouvel avocat et continuer le processus de Droit collaboratif de la famille, cette partie doit donner un avis écrit à l’autre partie par l’entremise de son avocat de l’intention qu’elle a de continuer le processus de Droit collaboratif de la famille et de retenir les services d’un nouvel avocat en Droit collaboratif. Le nouvel avocat devra préparer une nouvelle Entente collaborative, qui sera par la suite signée par les parties et l’autre avocat à l’intérieur de trente (30) jours de l’avis écrit donné par la partie en vertu de ce paragraphe. Si une nouvelle Entente collaborative n’est pas préparée à l’intérieur des trente (30) jours l’autre partie sera autorisée à prendre pour acquis que le processus de Droit collaboratif de la famille est terminé en date de l’avis écrit donné par l’autre partie.
23. Si un des avocats se retire du processus de Droit collaboratif de la famille pour toutes raisons autres que celles énoncées ou proposées au paragraphe 24, il accepte de le faire rapidement par un avis écrit à l’autre partie par l’entremise de son avocat. La partie dont l’avocat s’est retiré peut choisir de continuer le processus et elle devra donner rapidement un avis écrit à l’autre partie par l’entremise de son avocat. Le nouvel avocat de cette partie préparera une nouvelle Entente collaborative, qui sera ensuite signée par les parties et l’autre avocat dans les trente (30) jours de la réception de l’avis écrit de cette intention de continuer avec ce processus. Si une nouvelle Entente collaborative n’est pas rédigée à l’intérieur des trente (30) jours l’autre partie sera autorisée à prendre pour acquis que le processus de Droit collaboratif de la famille est terminé en date de l’avis écrit donné par l’autre partie.
24. À la suite de l’arrêt du processus de Droit collaboratif de la famille par une partie ou un avocat, il y aura un délai d’attente de trente (30) jours (à moins d’une urgence) avant l’audience devant le tribunal ou l’audience d’arbitrage afin de permettre aux parties de retenir les services de nouveaux avocats et d’assurer une transition harmonieuse. Toutes ententes écrites temporaires obtenues entre les parties demeureront en vigueur pendant trente (30) jours. Il est entendu mutuellement que les parties peuvent faire confirmer ces dispositions par les tribunaux ou un arbitre afin de demander un ajournement de l’audience.
ABUS DU PROCESSUS COLLABORATIF
25. Les parties et les avocats reconnaissent et comprennent que les avocats vont se retirer de la cause dès qu’ils vont apprendre que leur client ou leur cliente a retenu ou faussement représenté de l’information ou a agi de manière à miner le processus de Droit collaboratif de la famille ou a tiré injustement avantage de l’autre partie. L’avocat avisera l’autre avocat par écrit qu’il ou qu’elle se retire et que le processus de Droit collaboratif de la famille sera terminé. Exemples de conduites qui entraîneront le retrait, mais qui ne se limitent pas uniquement à ces exemples sont :
a. Une partie qui dispose secrètement d’une propriété;
b. Une partie qui ne dévoile pas l’existence ou la vraie nature de ses actifs et de ses obligations:
c. Une partie qui n’informe pas l’autre partie d’un événement éventuel prévu qui changera la situation financière de la partie;
d. Une partie qui abuse des enfants mineurs;
e. Une partie fuyant, ou planifiant fuir le pays avec les enfants, ou,
f. Une partie qui n’endosse pas l’esprit du processus de Droit collaboratif de la famille.
DISQUALIFICATION
26. Les parties comprennent que la représentation d’un avocat envers son client est limitée par le processus de Droit collaboratif de la famille et qu’aucun des avocats ne peut représenter aucune des parties dans un processus de litige, en Cour ou en arbitrage, au détriment de l’autre partie.
27. Dans l’éventualité qu’une des parties choisisse d’abandonner le processus de Droit collaboratif de la famille, son avocat ou son avocate sera disqualifié et ne pourra pas représenter cette partie.
28. Dans l’éventualité que le processus de Droit collaboratif de la famille se termine, tous les experts et consultants retenus durant ce processus de Droit collaboratif de la famille seront disqualifiés comme témoins et leurs travaux seront inadmissibles comme preuves à l’appui dans une procédure en litige, autant en Cour ou en arbitrage, à moins que les deux parties s’y engagent par écrit.
CONSENTEMENT AUX INSTANCES JUDICIAIRES
29. Nonobstant que les avocats ne peuvent pas représenter une partie dans une procédure en litige avec l’autre partie, si une entente écrite est conclue pendant le processus de Droit collaboratif de la famille, les avocats peuvent déposer ces documents juridiques auprès de la Cour et compléter les procédures de divorce non contesté par les parties, le cas échéant, en accord avec les termes de l’entente écrite. Les deux avocats seront tenus de consentir à tous les documents déposés auprès de la Cour. Lorsque les parties ont signé une entente finale, si une partie refuse d’honorer cette entente, l’entente finale pourra être présentée devant la Cour pour être confirmée; cependant, l’avocat qui a représenté une partie durant le processus de Droit collaboratif de la famille ne pourra pas être retenu par cette partie durant le litige afin de faire adopter les termes de l’entente écrite.
30. Dans l’éventualité que les parties aient besoin d’une entente temporaire durant le processus de Droit collaboratif de la famille, l’entente sera mise par écrit et signée par les deux parties en présence de leurs avocats. Si les parties s’entendent, cette entente temporaire pourra être présentée à titre de jugement convenu par les avocats qui agissent à l’intérieur du processus de Droit collaboratif de la famille. Si aucune des parties ne se retire du processus de Droit collaboratif de la famille, une entente temporaire écrite sera exécutoire et pourra être présentée devant les tribunaux à titre d’ordonnance, et la Cour pourra rendre cette ordonnance rétroactive en date de l’entente écrite; cependant, un avocat qui représente une partie durant le processus de Droit collaboratif de la famille ne pourra pas représenter cette partie durant un litige afin de faire confirmer les termes de l’entente temporaire.
31. À moins de déjà faire l’objet d’une entente et avant d’en arriver à une entente finale qui touche tous les points en litige, aucune requête ne sera déposée auprès de la Cour ou signifiée, aucune autre motion ou aucun document ne sera préparé ou déposé qui pourrait engendrer une intervention de la Cour ou celle d’un arbitre, à moins de faire confirmer une entente écrite déjà conclue durant le processus de Droit collaboratif de la famille.
CONFIDENTIALITÉ
32. Toutes communications qui se passent à l’intérieur du processus de Droit collaboratif de la famille sont confidentielles et sous toutes réserves et sont réputées faire partie des négociations d’entente entre les parties. Si un litige subséquent a lieu, les parties s’engagent mutuellement à :
a. aucune des parties ne présentera comme preuve en audience devant la Cour ou en arbitrage (ci-après dénommée une « procédure de litige ») une information divulguée au cours du processus de Droit collaboratif de la famille, à l’exception de documents découverts autrement ou contraints par la loi, incluant toutes déclarations financières sous serment faites par les parties;
b. aucune des parties ne présentera comme preuve dans une procédure de litige de l’information divulguée pendant le processus de Droit collaboratif de la famille eu égard au comportement d’une des parties ou de leur situation juridique en ce qui a trait à l’entente;
c. aucune des parties ne demandera une comparution ou une sommation en tant que témoin dans aucune procédure, aucun litige ou autre, aucun avocat ne pourra témoigner dans aucune procédure eu égard à cette cause ou toute information divulguée durant le processus de Droit collaboratif de la famille;
d. aucune partie ne réquisitionnera ou exigera la présentation de notes, de registres ou de documents en possession d’un avocat du processus de Droit collaboratif de la famille durant une procédure de litige;
e. l’information fournie par un avocat à un autre avocat ou à une partie durant le processus de Droit collaboratif de la famille ne pourra pas être réputée comme une dérogation d’un privilège ou d’un secret professionnel dans un litige subséquent;
f. à moins d’une entente contraire écrite mutuellement par les deux parties, tout expert, consultant, personne ou firme retenu par une des parties ou par un avocat à l’intérieur du processus de Droit collaboratif de la famille ou dont le travail a été utilisé par une des partie ou par un avocat sera disqualifié à tout jamais à comparaître comme un expert ou comme témoin pour une ou l’autre des parties à témoigner sur quelques questions relatives au travail de cette personne ou de cette firme. À moins d’une entente contraire écrite mutuellement par les deux parties, tous résumés, notes, feuilles de travail et rapports ne seront pas admissibles comme preuve dans une procédure de litige entre les parties;
g. toute déclaration informant d’une intention de mettre en danger la sécurité d’une autre personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du processus de Droit collaboratif de la famille, ou les enfants des parties n’est pas confidentielle ou privilégiée d’aucune manière; les parties s’entendent sur le fait que les conditions par rapport à la confidentialité s’appliquent aux procédures de litige subséquentes ou aux autres procédures de résolution de différends.
ACCORD ET ENGAGEMENT
33. Les deux parties et leur avocat reconnaissent avoir lu cette Entente, affirment comprendre les termes et les conditions et acceptent volontiers de s’y soumettre. Ils s’engagent également à promouvoir l’esprit et la lettre de cette Entente.
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